Art. 48
Titre Titre VII : CAS PARTICULIERS›Sect. Section 2 : Ensemble démontable existant

Art. 48

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En vigueur depuis le 12 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Marquage de l'ensemble démontable Le marquage des éléments principaux de l'ensemble démontable est complété s'il existe ou réalisé par le propriétaire conformément à l'article 9 dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et celui des éléments principaux de la tribune dans un délai d'un an. Lorsque le fabricant est inconnu, le marquage du matériel comporte au moins les indications suivantes : - la mention “Fabricant Indéterminé” ou “FI” ; - l'année de l'avis sur modèle.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-48