Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 12 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce médecin doit, en outre, s'assurer que les salariés de l'établissement effectuent leur travail dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072383#art-4