Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être nommés dactylographes les agents de bureau recrutés dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 1968 susvisé. Les intéressés doivent, en outre, à la date d'effet du présent arrêté, accomplir effectivement des travaux de dactylographie.
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legi/LEGITEXT000006070403#art-3