Art. AM 12
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.›Sect. Section III : Tentures, portières, rideaux, voilages.

Art. AM 12

110 / 1367
En vigueur depuis le 24 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes : a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ; b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-am-12