Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.›Sect. Section IV : Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures.
Art. AM 18
120 / 1367En vigueur depuis le 4 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Rangées de sièges Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes : § l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés. Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège. § 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée : - chaque siège est fixé au sol ; - les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ; - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-am-18