Art. AM 19
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.›Sect. Section 5 : Eléments à vocation décorative

Art. AM 19

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En vigueur depuis le 16 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Arbres de Noël et décorations florales Paragraphe 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. Paragraphe 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. Paragraphe 3. L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit. L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. Paragraphe 4. Les objets de décoration peuvent être en matériaux de catégorie M 4. Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public. Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. Paragraphe 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité. Paragraphe 6. Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-am-19