Art. AS 7
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IX : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants›Sect. Section 3 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Art. AS 7

263 / 1367
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositif de sécurité § 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public. § 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-as-7