Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.›Sect. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur
Art. CH 12
148 / 1367En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Générateurs électriques Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ch-12