Art. CO 15
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3 : Résistance au feu des structures

Art. CO 15

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En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées : - le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ; - l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ; - le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ; - les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ; - les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ; - l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).
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legi/LEGITEXT000020303557#art-co-15