Art. CO 44
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 2 : Sorties.

Art. CO 44

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En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Caractéristiques des blocs-portes § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %. § 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue. § 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites. § 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.
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