Art. CO 54
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 3 : Escaliers.

Art. CO 54

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En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers et ascenseurs à l'air libre § 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§ 2 et 3). § 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).
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