Art. CO 9
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 2 : Isolement par rapport aux tiers

Art. CO 9

38 / 1367
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes : 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol : - CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ; - CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers. 2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol : - CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ; - CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-co-9