Art. CTS 20
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 6 : Installations électriques

Art. CTS 20

1107 / 1367
En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Prises de courant et canalisations Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent sont classés C ca -s2,d2,a2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-20