Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 8 : Equipements spéciaux
Art. CTS 25
1112 / 1367En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations techniques particulières § 1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières. § 2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateur de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par la mise hors de portée du public.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-25