Art. CTS 34
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 10 : Exploitation

Art. CTS 34

1123 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Vérification de l'assemblage L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-34