Art. CTS 36
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 10 : Exploitation

Art. CTS 36

1125 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Centralisation des rapports. - Vignettes Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4. Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification lorsque les réserves éventuelles ont été levées. Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-36