Art. CTS 37
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 11 : Petits établissements

Art. CTS 37

1126 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités Les établissements visés à l'article CTS 1 (§ 3) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes : - il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ; - l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M 2 ; - les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-37