Art. CTS 42
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 4 : Aménagement

Art. CTS 42

1131 / 1367
En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sièges § 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12. § 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-42