Art. CTS 44
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 4 : Aménagement

Art. CTS 44

1133 / 1367
En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Estrades, plates-formes mobiles § 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes : - aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ; - le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ; - les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible. Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17. § 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-44