Art. CTS 46
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson

Art. CTS 46

1135 / 1367
En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Stockage d'hydrocarbures liquides Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace. Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-46