Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 10 : Exploitation
Art. CTS 76
1164 / 1367En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouverture au public et visites des commissions de sécurité § 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente. L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, 1 mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant : - l'extrait du registre de sécurité de l'établissement ; - les modalités de l'implantation projetée, la configuration retenue, la nature de l'exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à l'exploitation envisagée ; - une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement ; - les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67. § 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment : - l'implantation, les aménagements ; - les conditions d'évacuation ; - le service de sécurité incendie ; - le contrôle des documents prévus à l'article CTS 80. En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les 2 ans par la commission de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-76