Art. EL 17
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Installations électriques›Sect. Section 3 : Installations de sécurité

Art. EL 17

235 / 1367
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Signalisations Les signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et habituellement surveillé pendant la présence du public : - coupure des dispositifs de charge prévus à l'article EL 8, § 3 ; - défauts d'isolement signalés par les contrôleurs permanents d'isolement résultant de l'application des articles EL 14, § 2, et EL 16, § 4.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-el-17