Art. GA 15
Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 1 : Dispositions constructives

Art. GA 15

1333 / 1367
En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Enfouissement Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de référence. Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 mètres au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être prescrites en aggravation du présent règlement.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ga-15