Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 1 : Dispositions constructives
Art. GA 15
1333 / 1367En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Enfouissement Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de référence. Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 mètres au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être prescrites en aggravation du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ga-15