Art. GA 34
Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 7 : Installations électriques

Art. GA 34

1352 / 1367
En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions particulières aux installations électriques des gares souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public : - les câbles ou conducteurs sont classés B2 ca -s1a,d1,a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 ; - les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 : 1988 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ga-34