Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.›Sect. Section 1 : Contrôle des établissements
Art. GE 5
23 / 1367En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Avis relatif au contrôle de la sécurité Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis " relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230). Sécurité incendie Conformément aux dispositions des articles R. 143-18 et 19, R. 143-38 et 39 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes : Type : Catégorie : Effectif maximal du public autorisé : Date de la visite de réception par la commission de sécurité : Date de l'autorisation d'ouverture : Vu, L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture, Le chef d'établissement,
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ge-5