Art. J 12
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées›Sect. Section 2 : Construction

Art. J 12

930 / 1367
En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Cloisonnement traditionnel § 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil. Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure. § 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes : - capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ; - surface limitée à 600 mètres carrés. § 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ; - les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ; - les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6. § 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ; - les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ; - ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ; - ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ; - ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ; - ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-j-12