Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées›Sect. Section 4 : Aménagements intérieurs
Art. J 23
941 / 1367En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Plafonds suspendus Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-j-23