Art. L 17
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 6 : Moyens de secours

Art. L 17

379 / 1367
En vigueur depuis le 20 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Alerte § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée : a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ; b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
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