Art. L 2
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 1 : Généralités

Art. L 2

364 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Promenoirs, bergeries § 1. Sont appelées "promenoirs" toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit. Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité. § 2. Sont appelés "bergeries" des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-l-2