Art. L 43
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 2 : Installations en régie ou local de projection

Art. L 43

405 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage § 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle. § 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-l-43