Art. L 66
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 2 : Espace scénique isolable de la salle

Art. L 66

428 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Tours d'incendie En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs "tours d'incendie" (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux. En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI 60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 1). Toutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-l-66