Art. L 82
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 3 : Chauffage - Ventilation

Art. L 82

444 / 1367
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaine d'application § 1. En complément des dispositions de l'article L. 12 : a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré : - soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; - soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ; b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants. § 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-l-82