Art. M 14
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. M 14

461 / 1367
En vigueur depuis le 3 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Visibilité des signalisations § 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours. § 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-m-14