Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 10 : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux
Art. M 38
484 / 1367En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs : - la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ; - les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ; - les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ; - lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public. En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes : a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ; b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ; c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ; d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ; e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ; f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ; g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3, 5 tonnes.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-m-38