Art. M 4
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 2 : Construction, isolement, distribution

Art. M 4

451 / 1367
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement par rapport aux tiers et activités autorisées § 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, elles sont considérées à risques courants. § 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules. § 3. Activités autorisées au sein des établissements : Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés : - les postes de consultation définis dans le type U ; - les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur ; - les garderies d'enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-m-4