Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés
Art. MS 16
305 / 1367En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Alimentation § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. § 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-16