Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle
Art. MS 25
314 / 1367En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'extinction automatique du type sprinkleur § 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement. § 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers. § 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système. § 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-25