Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 4 : Service de sécurité d'incendie
Art. MS 45
332 / 1367En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités En application de l'article R. 123-11 du code la construction et de l'habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-45