Art. MS 64
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)›§ Sous-section 3 : Système d'alarme

Art. MS 64

351 / 1367
En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Principes généraux d'alarme § 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment. § 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection. § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ms-64