Art. N 16
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons›Sect. Section 9 : Moyens de secours et consignes

Art. N 16

524 / 1367
En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - soit par des seaux-pompes d'incendie ; - soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité : - soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-n-16