Art. O 8
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O" Hôtels et pensions de famille.›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. O 8

545 / 1367
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Distance maximale à parcourir En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-o-8-1