Art. OA 17
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 6 : Chauffage

Art. OA 17

1217 / 1367
En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaine d'application § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés. § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55. § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. La dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article GZ 7 n'est pas applicable à ces établissements.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-oa-17