Art. OA 19
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 7 : Installations électriques

Art. OA 19

1219 / 1367
En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Groupe électrogène Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l'article EL 16 (§ 1). Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940. L'autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-oa-19