Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 10 : Moyens de secours et consignes
Art. OA 26
1227 / 1367En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Détection automatique d'incendie § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques. De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles. § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-oa-26