Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux›Sect. Section 9 : Moyens de secours
Art. P 24
647 / 1367En vigueur depuis le 4 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Consignes d'exploitation § 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public. § 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et, en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-p-24