Art. PA 2
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air›Sect. Section 1 : Généralités

Art. PA 2

1076 / 1367
En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Calcul de l'effectif § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé : - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ; - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après : a) Terrains de sports et stades : - 1 personne pour 10 m² d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ; - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ; b) Pistes de patinage : - 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ; - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ; c) Bassins de natation : - 3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ; - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ; d) Autres activités : - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2. § 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant : - le nombre de personnes assises sur les sièges ; - le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'1 personne par 0,50 mètre ; - le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes/m² ou 5 personnes par mètre linéaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-pa-2