Art. PE 28
Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

Art. PE 28

986 / 1367
En vigueur depuis le 27 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-pe-28