Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels›Sect. Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
Art. PO 2
1030 / 1367En vigueur depuis le 30 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Halls et escaliers § 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée. § 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52 (§ 1). Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité. § 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers. § 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-po-2-2