Art. PS 2
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 1 : Généralités

Art. PS 2

1277 / 1367
En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Capacité d'accueil Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes : - les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ; - cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ; - les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ps-2