Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. R 14
661 / 1367En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dégagements des écoles maternelles, des crèches, haltes-garderies et des jardins d'enfants En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe : - soit vers l'extérieur ; - soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-r-14